L’ amendement BOURQUIN est un nouveau mécanisme qui donne le droit de remplacer l’assurance emprunteur, c’est-à-dire l’ assurance prêt immobilier,souscrite par les emprunteurs pour garantir leur décès, leur invalidité et, plus généralement, tous les accidents de la vie susceptibles de compromettre leur aptitude au travail et donc de rembourser les paiements mensuels de crédit immobilier. Dès que nous avons voté sur cet amendement BOURQUIN, nous avons exprimé notre enthousiasme pour cette excellente nouvelle : L’amendement BOURQUIN pour mettre fin à votre assurance emprunteur chaque année à partir du 1er mars 2017 et 2018 »).
En effet, les banques ont un quasi-monopole sur l’assurance emprunteur et en ont profité pour imposer des tarifs prohibitifs. Dans notre dernière analyse des meilleurs taux pour l’assurance emprunteur 2017, nous révélons que la différence entre le taux moyen d’assurance prêt offert par les banques et le même contrat offert par la délégation pourrait atteindre 270%, en particulier pour les plus jeunes.
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Plan de l'article
- Quelles sont les conditions et les critères à remplir pour changer l’assurance prêt en attendant le crédit immobilier : C’est le droit à la substitution de la loi HAMON et l’amendement BOURQUIN
- 1- Jusqu’à la signature de l’offre de crédit immobilier, vous êtes libre d’accepter ou de refuser l’assurance prêt immobilier offerte par votre banque.
- 2 — Vous pouvez modifier librement votre assurance prêt pour une période initiale de 12 mois après l’offre de prêt. C’est l’application de la loi HAMON.
- 3- Après les 12 premiers mois suivant l’offre de prêt immobilier, l’emprunteur peut annuler librement son assurance prêt à la date anniversaire.
- La banque doit accepter ou refuser la demande de délégation ou de substitution d’assurance prêt dans un délai de 10 jours ouvrables.
- Certains articles du code de la consommation qui présentent le droit de changer l’assurance prêt en attendant le crédit immobilier.
- L’ article L313-30 du Code de la consommation devient, après l’adoption de la modification Bourquin :
- L’ article L313-31 du Code de la consommation devient, après l’adoption de la modification BOURQUIN :
- Article L313-32 du Code de la consommation est modifié par la modification BOURQUIN et devient :
- L’ article L. 113-12-2 est modifié par l’amendement BOURQUIN pour se lire comme suit :
Quelles sont les conditions et les critères à remplir pour changer l’assurance prêt en attendant le crédit immobilier : C’est le droit à la substitution de la loi HAMON et l’amendement BOURQUIN
Voici quelques principes que vous devez connaître avant de signer votre offre de prêt immobilier et votre contrat d’assurance prêt :
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1- Jusqu’à la signature de l’offre de crédit immobilier, vous êtes libre d’accepter ou de refuser l’assurance prêt immobilier offerte par votre banque.
Vous n’avez aucune obligation d’accepter une assurance emprunteur auprès de votre banque. Ceci est conforme à l’article L131-30 du Code de la consommation. Vous devez concurrencer et l’utilisation de l’assurance déléguée n’est pas une faveur faite par votre banquier, mais votre droit.
Vous ne devez remplir qu’une seule condition : l’assurance de prêt proposée doit avoir un niveau de garantie au moins équivalent au niveau de garantie présenté par le contrat de groupe de la banque. Toute décision de refus doit être motivée par écrit.
2 — Vous pouvez modifier librement votre assurance prêt pour une période initiale de 12 mois après l’offre de prêt. C’est l’application de la loi HAMON.
Dans les 12 mois suivant la signature de l’offre d’un prêt immobilier, vous disposez d’un délai de 12 mois pour annuler librement votre assurance prêt. Cette résiliation peut avoir lieu à tout moment au cours des douze premiers mois. C’est l’application de l’article L113-12-2 du Code de la consommation, la loi HAMON. Une seule condition : ce nouveau contrat d’assurance emprunt doit avoir un niveau de couverture équivalent au contrat d’assurance collective qu’il propose. C’est l’équivalence des garanties de la loi HAMON.
Comment bénéficier de la loi HAMON : L’emprunteur doit aviser l’assureur ou son représentant de sa demande de résiliation par lettre recommandée au plus tard 15 jours avant la fin de la période de 12 mois. L’emprunteur doit aviser l’assureur par lettre recommandée de la décision du prêteur et de la date d’entrée en vigueur du contrat d’assurance accepté en remplacement par le prêteur.
3- Après les 12 premiers mois suivant l’offre de prêt immobilier, l’emprunteur peut annuler librement son assurance prêt à la date anniversaire.
Au-delà d’une période initiale de 12 mois, l’emprunteur peut toujours annuler son assurance prêt, mais seulement à la date anniversaire. C’est l’application de l’amendement BOURQUIN.
Conformément à l’article L113-12 du Code de la consommation, l’assuré a le droit de résilier le contrat après une période d’un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’expiration. Une seule condition : ce nouveau contrat d’assurance à emprunter doit avoir un niveau de garantie équivalent au assurance collective qu’il offre.
La banque doit accepter ou refuser la demande de délégation ou de substitution d’assurance prêt dans un délai de 10 jours ouvrables.
Lorsque l’emprunteur exerce son droit de résiliation dans les 12 premiers mois de l’assurance prêt (loi HAMON) ou à la date anniversaire suivant un premier délai de 12 mois (amendement BOURQUIN), la banque notifie à l’emprunteur sa décision d’accepter ou de refuser dans les 10 jours ouvrables suivant la réception du prêt. un autre contrat d’assurance prêt. Toute décision de refus doit être motivée par écrit.
En cas d’acceptation de la substitution de l’assurance emprunteur, la banque modifie par modification le contrat de crédit en mentionnant notamment le nouveau taux annuel effectif global (TAP) calculé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, sur la base du les informations fournies par l’assureur délégué dans les conditions prévues à l’article L. 313-3, deuxième alinéa. Lorsque l’endossement comprend un ou plusieurs chiffres sur le coût de l’assurance. Le prêteur ne peut exiger de l’emprunteur des frais supplémentaires pour l’émission de cet endossement.
La banque ne peut modifier le taux fixe, variable ou révisable, ni les conditions dans lesquelles le crédit est accordé , ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les coûts associés à l’analyse de cette autre assurance déléguée contrat. Le changement d’assurance prêt est une opération gratuite pour l’emprunteur et la banque seule peut exiger aucune considération.
Certains articles du code de la consommation qui présentent le droit de changer l’assurance prêt en attendant le crédit immobilier.
L’ article L313-30 du Code de la consommation devient, après l’adoption de la modification Bourquin :
Jusqu’ à ce que l’emprunteur signe l’offre visée à l’article L. 313-24, le prêteur ne peut refuser en garantie un autre contrat d’assurance à condition que ce contrat ait un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance collective qu’il propose.
Il en va de même lorsque l’emprunteur fait usage du droit de résiliation visé à l’article L. 113-12-2, premier alinéa, du code des assurances ou à l’article L. 221-10, deuxième alinéa, du code de mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt visée à l’article L. 313-24 ou qu’il fait usage du droit de résiliation annuelle visé à l’article L. 113-12, deuxième alinéa, du code des assurances ou à l’article L. 221-10, premier alinéa, du code de la mutualité. Toute décision de refus doit être motivée.
Au-delà de la période de douze mois visée au premier alinéa, le contrat de prêt peut prévoir la possibilité de substitution du contrat d’assurance si l’emprunteur exerce le droit de résilier un contrat d’assurance collective ou individuelle visé à l’article L. 113-12 du code des assurances ou à l’article L. 221-10 premier alinéa du code de la mutualité. Dans ce cas, l’existence d’une option de substitution et son application sont précisées dans le contrat de prêt. Toute décision de refus doit être motivée.
L’ article L313-31 du Code de la consommation devient, après l’adoption de la modification BOURQUIN :
Si l’offre visée à l’article L. 313-24 a été émise, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’accepter ou de refuser et envoie, le cas échéant, l’offre modifiée visée à l’article L. 313-27 dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande de substitution.
Si l’emprunteur fait usage du droit de résilier le contrat d’assurance dans les 12 mois suivant la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 313-24 conformément à l’article L. 113-12, deuxième alinéa, du code des assurances, le premier alinéa de L’article L. 113-12-2 du même code, ou le premier ou deuxième alinéa de l’article L. 113-12-2 du même paragraphe du code de l’article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’accepter ou de refuser dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance.
En cas d’acceptation, le prêteur modifie le contrat de crédit conformément à l’article L. 313-39 en mentionnant, entre autres, le nouveau taux annuel effectif global (TAP) calculé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, sur la base des informations fournies par l’assureur délégué en vertu de la les conditions prévues à l’article L. 313-3, deuxième alinéa. Lorsque la modification contient un ou plusieurs chiffres relatifs au coût de l’assurance, ce coût est exprimé selon les procédures prévues à l’article L. 313-8. Le prêteur ne peut exiger de l’emprunteur des frais supplémentaires pour l’émission de cet endossement.
Article L313-32 du Code de la consommation est modifié par la modification BOURQUIN et devient :
Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation conformément à l’article L. 113-12-2, premier alinéa, du code des assurances (= loi HAMON) ou l’article L. 221-10, deuxième alinéa, du code de la mutualité, de l’article L. 113-12, deuxième alinéa, du même code, ou de l’article L. 221-10, premier ou deuxième alinéa, du code de la mutualité, ne modifient ni le taux, fixe, variable ou révisable, ni les conditions d’octroi , prévue dans l’offre visée à l’article L. 313-24,ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les coûts liés à l’analyse de cet autre contrat d’assurance.
L’ article L. 113-12-2 est modifié par l’amendement BOURQUIN pour se lire comme suit :
Sans préjudice de l’article L. 113-12, lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance de l’un des risques définis par ce contrat, le remboursement intégral ou partiel du montant restant dû au titre d’un prêt visé à l’article L. 312-2 du code de la consommation contrat de crédit visé à l’article L. 313-1, ou le paiement de tout ou partie de l’échéance dudit prêt, l’assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie au point L. 313-24 du même code.
L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai de 12 mois susmentionné. L’assuré notifie également à l’assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue à l’article L. 312-9, sixième alinéa, du même code, ainsi que la date d’entrée en vigueur du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur.
Si l’assuré fait usage du droit de résiliation visé au présent paragraphe ou à l’article L. 113-12 du présent code, il notifie à l’assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue à l’article L. 313-31, deuxième alinéa, du code de la consommation et la date d’entrée en vigueur du contrat d’assurance accepté en remplacement par le prêteur. En cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet 10 jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur ou à la date d’entrée en vigueur du contrat accepté en remplacement par le prêteur, la date la plus tardive étant retenue. En cas de refus du prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié.
Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l’assuré. Pendant toute la durée du contrat d’assurance et par dérogation à l’article L. 113-4, l’assureur ne peut résilier ce contrat d’assurance en raison de l’aggravation de la risque, sauf dans certaines conditions définies par décret du Conseil d’État, résultant d’une modification du comportement volontaire de l’assuré.