À la question : Comment améliorer la protection du conjoint survivant ? La réponse est systématiquement la même : il est nécessaire d’initier un changement dans le régime matrimonial afin d’adopter le régime de la communauté universelle avec une clause d’attribution complète de la communauté au conjoint survivant (cf. « La communauté universelle : Le contrat de mariage pour maximiser la protection du conjoint « ) ou, au minimum, l’établissement d’une clause de préciput (voir « Clause de préciput pour un contrat de mariage sur mesure « ). Ces stratégies lourdes exigent du temps, le consentement des enfants et même du juge dans certaines situations, et parfois même un coût relativement élevé (cf. Comment changer les régimes matrimoniaux ? Quel coût ?« ). Cependant, il semble possible de fournir une réponse tout aussi satisfaisante à la protection optimale du conjoint survivant par un simple « don entre conjoints » également appelé « don au dernier des vivants ». Je concède que ce n’est pas un don conventionnel du conjoint, même si les changements qui doivent être faits ne sont pas complexes.
Plan de l'article
- Définition du don de conjoint : Un simple acte visant à augmenter les droits successoraux du conjoint survivant.
- Don entre conjoints avec clause de réduction facultative…
- … accompagnée de la renonciation anticipée à la mesure de réduction (RAAR) pour assurer la sécurité du conjoint et prévoir la renonciation à la mesure de réduction…
- … alors l’exercice possible du pouvoir de cantonnement de choisir la propriété sur laquelle le conjoint souhaite devenir héritier (et de transmettre les autres à ses enfants).
Définition du don de conjoint : Un simple acte visant à augmenter les droits successoraux du conjoint survivant.
Le don entre époux est un acte simple (et peu coûteux) qui a perdu son attrait depuis 2006 et la réforme du droit successoral. En effet, étant donné que le droit successoral protège davantage le conjoint survivant en garantissant au moins 100 % des droits successoraux en usufruit, le don entre conjoints dont la vocation est d’améliorer les droits successoraux du conjoint est moins indispensable. C’est probablement une erreur, et ceci pour deux raisons principales :
A découvrir également : Augmenter sa richesse personnelle : stratégies pour un meilleur niveau de vie
— L’option de cantonnement offerte uniquement aux conjoints bénéficiant d’un don entre conjoints (voir » Le cantonnement appliqué à l’assurance-vie et à la RM CIOT : Une opportunité fiscale parfaite !« ) ;
— Et la possibilité d’utiliser la stratégie que je vais détailler dans le les paragraphes suivants qui consistent en une combinaison entre le don universel du conjoint (= faire de son conjoint son seul héritier universel), qui peut être réductible à la demande des autres héritiers (= réduction facultative) ; un acte éventuel de renonciation anticipée à l’action de réduction (RAAR) et de cantonnement pour assurer une protection parfaite et sur mesure du conjoint survivant.
Lire également : Crédits trop lourds : comment rééquilibrer le budget ?
Don entre époux, acte simple et peu coûteux prévu aux articles 1094 et 1094-1 du Code civil : « Le conjoint, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, peut, dans le cas où il ne permettrait pas à un enfant ou à un descendant de disposer de tout ce qu’il pourrait avoir en faveur d’un étranger au profit de l’autre conjoint en possession. » Et « Dans le cas où le conjoint laisse des enfants ou des descendants, qu’ils soient mariés ou non, il peut disposer en faveur de l’autre conjoint, soit des biens de ce qu’il peut disposer en faveur d’un étranger ou d’un quart de ses biens en propriété et des trois quarts de son usufruit, ou de tous ses biens en usufruit seulement. Sauf disposition contraire de l’auteur, le conjoint survivant peut limiter ses honoraires à une partie des biens dont il a disposé en sa faveur. Cette limitation n’est pas considérée comme une subvention accordée à d’autres personnes successives. » C’est alors que lors de la rédaction du don entre époux, les deux situations (avec ou sans enfant) doivent être prises en compte. Les conséquences du don entre conjoints ne sont pas les mêmes en présence ou en absence d’un enfant :
– En l’absence d’un enfant, le conjoint peut bénéficier d’un don universel entre époux, c’est-à-dire que le conjoint peut devenir l’unique héritier du conjoint décédé ;
— En présence d’un enfant, les droits du conjoint peuvent être réduits soit au quart de ses biens en propriété et aux trois autres quarts en usufruit, soit à tous sa propriété en usufruit seulement. L’utilisation du conditionnel ici est essentielle pour comprendre le reste de la stratégie. En principe, il n’est pas possible de déroger à la notion de réserve et de quota disponible, à moins que les enfants ne renoncent à la demande de la procédure de réduction (article 922 du Code civil, qui se compose d’héritiers qui n’auraient pas au moins leur réserve héréditaire pour demander la réduction des parts transférées aux héritiers non réservistes — et donc au conjoint — afin de récupérer leur part minimale définie par le Code civil). Heureusement, dans la vie, tous les enfants ne sont pas des personnages horribles en attente d’héritage et peuvent concevoir que leurs parents s’engagent à profiter de leur patrimoine avant de leur transmettre. Bref, les enfants peuvent accepter de recevoir moins que leur part réservée !
En l’absence d’un don entre époux, le conjoint est héritier de :
— 100 % du don en l’absence d’un enfant, à moins que le père et la mère du défunt ne soient vivants, la part du conjoint est de 3/4 en présence d’un parent et de 1/2 en présence des deux parents. Chacun des parents étant héritier ne se réservant pas pour 1/4.
— 1/4 pleine propriété ou 100% usufruit en présence d’un enfant commun au couple et seulement 1/4 en pleine propriété en présence d’un enfant de lit différent.
C’ est alors qu’un don universel de conjoint, réductible à la demande des héritiers réservataires, peut être très protecteur du conjoint survivant… mais nécessite le consentement des enfants (ainsi que le changement du régime matrimonial).
Don entre conjoints avec clause de réduction facultative…
De nombreux notaires adoptent une nouvelle formulation du don de conjoint afin de donner la priorité à la protection du conjoint survivant. Ainsi, au lieu de prévoyant une réduction automatique du don de conjoint qui réduirait automatiquement la succession du conjoint de choisir entre le quart de ses biens immobiliers et les trois autres quarts en usufruit, ou la totalité de ses biens en usufruit seulement ; de nombreux notaires établissent maintenant une don de réduction volontaire entre conjoints. Le libellé du don de réduction volontaire entre conjoints pourrait être le suivant : « Le don entre conjoints se concentrera sur l’universalité du patrimoine dans tous les biens. Et, si la réduction est demandée, elle se rapportera au quota spécial disponible entre époux » (éditorial proposé par Me Anne SUDRE notaire à Torcy) Cette clause facultative de réduction insérée dans le don entre époux prévoit que le conjoint survivant sera héritier de l’universalité de la succession du conjoint décédé (= le seul héritier de la succession et, de plus, sans droit d’héritage parce que le conjoint est toujours exonéré), mais que ce droit à l’héritage peut être réduit si les enfants en font la demande. Si les enfants ne demandent pas la mesure de réduction, le conjoint survivant sera le seul héritier du conjoint décédé. Cette non-application à l’exercice de l’action de réduction nécessitera la signature d’un consentement à l’exécution par les enfants.
… accompagnée de la renonciation anticipée à la mesure de réduction (RAAR) pour assurer la sécurité du conjoint et prévoir la renonciation à la mesure de réduction…
Afin d’assurer une protection maximale au conjoint survivant et, surtout, d’éviter le renversement des circonstances au moment du décès du premier conjoint avec un enfant qui décide finalement de demander la réduction, il peut être envisagé d’accompagner le don universel du conjoint par une loi de renonciation à la réduction (RAAR) signée par les enfants, héritiers réservés. Dans cet acte de renonciation anticipée à l’action de réduction (RAAR), les enfants renoncent à l’avance à demander la réduction sur le don volontaire universel du conjoint (le RAAR doit préciser précisément la nature de l’opération qui les priverait de tout ou partie de leur réserve). Le conjoint est alors pleinement protégé et certain qu’il est le seul héritier de son conjoint décédé (et tous sans droits successoraux parce que le transfert entre époux est exonéré des droits successoraux).
… alors l’exercice possible du pouvoir de cantonnement de choisir la propriété sur laquelle le conjoint souhaite devenir héritier (et de transmettre les autres à ses enfants).
Enfin, parce qu’il est rarement nécessaire d’allouer la totalité de la succession au conjoint survivant (vouloir se calmer en offrant une protection maximale, n’empêche pas une réalité différente quand vient le temps — On peut vouloir s’assurer en mettant en œuvre une stratégie maximale, mais en réalisant que ce maximum protection n’est finalement pas utile), l’utilisation du pouvoir de cantonnement peut permettre au conjoint de choisir la propriété à laquelle il souhaite devenir l’héritier et la propriété sur laquelle il préfère renoncer à ses droits d’héritage et les transmettre à ses héritiers. Comme nous l’avons expliqué dans cet article « Le cantonnement appliqué à l’assurance vie et RM CIOT : Une opportunité fiscale parfaite !« , la possibilité de cantonnement est la possibilité offerte au conjoint survivant de choisir les biens qui constitueront l’héritage transmis par son conjoint décédé. Par cantonnement, le conjoint survivant peut choisir de limiter son héritage à certains biens et d’augmenter indirectement la part transmise aux autres héritiers du défunt. L’option de cantonnement peut couvrir certains biens, mais aussi un quantum de la succession (= un pourcentage), l’usufruit unique de certains biens ou la pleine propriété d’autres biens,…
Pour une protection parfaite du conjoint survivant. L’utilisation de la faculté de cantonnement à la fin de la stratégie permettra au conjoint de choisir la nature de son héritage ! Cette rétrospective optimisation est parfaitement protecteur pour les intérêts de la famille et pas seulement du conjoint. Le conjoint est le maître de la stratégie. Il décidera, au moment opportun, de la nature de l’héritage qu’il souhaite recevoir : il pourra devenir l’unique héritier, abandonner ses droits successoraux sur certains biens.